Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-10

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 septembre 2012

En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-8 à L. 223-11 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Le texte étend l'application des règles de paiement des indemnités de congés payés aux procédures de sauvegarde, en plus du redressement judiciaire.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte n'a pas changé, il reste identique dans les deux versions.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001