Article L621-135
Abrogé depuis le 2006-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nomination des représentants du personnel en redressement judiciaire
Résumé Quand une entreprise est en redressement judiciaire, le tribunal désigne un juge-commissaire et un mandataire de justice, et demande aux salariés de choisir un représentant qui pourra exercer les fonctions des délégués du personnel si l’entreprise n’en a pas.
Mots-clés : redressement judiciaire tribunal juge-commissaire mandataire de justice représentants du personnel salariés droit du travail
Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers. Il invite les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés.
Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre.
Article L621-136
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Durée maximale de la période d'observation en redressement judiciaire
Résumé Le tribunal décide combien de temps dure la période d'observation, peut la prolonger une fois, et pour les fermes, il peut l'étendre jusqu’à la fin de la saison.
Mots-clés : redressement judiciaire période d'observation tribunal exploitation agricole juge-commissaire
La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur de la République ou de l'administrateur, s'il en a été nommé un, soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productions concernées.
Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 621-55.
Article L621-137
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Gestion de l'activité pendant la procédure de redressement judiciaire
Résumé Quand une société est en difficulté, elle peut continuer à travailler, mais le tribunal peut nommer un administrateur qui prend le contrôle ou aide le dirigeant, et si personne n'est nommé, le dirigeant, les créanciers et les associés doivent suivre les règles pour gérer l'entreprise.
Mots-clés : redressement judiciaire administration judiciaire activité de l'entreprise débiteur créanciers assemblée générale capital
I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.
II. - En l'absence d'administrateur :
1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;
3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
Article L621-138
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Décision du tribunal : poursuite ou liquidation judiciaire
Résumé Le tribunal choisit de poursuivre l'activité pour élaborer un plan de redressement ou de mettre en liquidation judiciaire.
Mots-clés : redressement judiciaire liquidation judiciaire procédure judiciaire entreprise
Le tribunal peut décider soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, soit la liquidation judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II.