Code de commerce

Section 2 : Du privilège des salariés

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des salaires en cas de sauvegarde d'entreprise

Résumé. Les salaires et indemnités des employés sont protégés en cas de procédure de sauvegarde d'une entreprise.

Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde : 1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ; 2° Par le privilège du 3° de l'article 2331 et du 2° de l'article 2377 du code civil.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des salaires en cas de procédure de sauvegarde

Résumé. Les salaires impayés doivent être payés rapidement après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, avec une avance possible d'un mois de salaire.

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Section 2 : Du privilège des salariés
Article L625-7
Article L625-8