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Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-18

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017

Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :

1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;

2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;

3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;

4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016art. 1

Déplacé le samedi 26 novembre 2016

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des indemnités de congés payés en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, se concentrant uniquement sur les rémunérations prévues à l'article L. 143-17.

Les rémunérations prévues au premier alinéade l'article L. 143-17 comprennent :

1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ; 2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lorsde la rupture du contrat de travail ;

3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ; 4° Les rémunérationsde toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 25 novembre 2016

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-21 à L. 223-26 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.