Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;
3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;
4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.