Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-12

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. La correction d'une faute de frappe ('bénéficiaires' au lieu de 'bénéficiaires') dans le texte n'a pas modifié le sens ni l'impact pratique de l'article.

Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'

article L. 143-11

son intention de rompre le contrat de travail.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'

article L. 143-11

son intention de rompre le contrat de travail.