Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-11

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 septembre 2012

En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. La nouvelle version étend l'application des règles de paiement des créances de rupture de contrat de travail aux procédures de sauvegarde, en plus du redressement judiciaire.

En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Il en est de même lorsque le tribunal prononce la

L. 621-135

et

L. 621-8

du code de commerce et pendant le maintien provisoire de

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La référence aux articles du code de commerce a été mise à jour pour les représentants des salariés, passant des articles L. 621-135 et L. 621-8 à la loi n°85-98 du 25 janvier 1985.

En cas de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant

Il en est de même lorsque le tribunal prononce la

L. 621-135et

L. 621-8du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

En cas de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles

10

et

139

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.