Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-14

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 25 novembre 2016

Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016art. 1

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 25 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure de relevé des créances par un mandataire judiciaire à une protection spécifique contre les saisies pour les entrepreneurs de travaux publics, en faveur des ouvriers et fournisseurs.

Les sommes dues

aux entrepreneurs de tous travaux ayant

le caractèrede travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt nid'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raisonde fournituresde matériaux

et d'autres objets servantà la construction des ouvrages. Les sommes duesaux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Le texte remplace 'représentant des créanciers' par 'mandataire judiciaire' pour désigner la personne chargée d'établir les relevés des créances.

Le mandataire judiciaireétablit les relevés des créances dans les conditions suivantes :

1° Pour les créances mentionnées aux articles

L. 143-9

et

L. 143-10

, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement

2° Pour les autres créances également exigibles à la date

3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés

article L. 143-9

, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant

article L. 143-11

, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles

L. 143-9

et

L. 143-10

;

4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans

1° Pour les créances mentionnées aux articles

L. 143-9

et

L. 143-10

, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement

2° Pour les autres créances également exigibles à la date

3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés

article L. 143-9

, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant

article L. 143-11

, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles

L. 143-9

et

L. 143-10

;

4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :

1° Pour les créances mentionnées aux articles

L. 143-9

et

L. 143-10

, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;

2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;

3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'

article L. 143-9

, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'

article L. 143-11

, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles

L. 143-9

et

L. 143-10

;

4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.