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Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-19

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016art. 1

Déplacé le samedi 26 novembre 2016

En résumé. Le texte a été simplifié pour se concentrer uniquement sur le paiement des indemnités de congés payés, avec un plafond fixé à trente jours de rémunération, sans mention des procédures spécifiques comme la sauvegarde ou le redressement judiciaire.

Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence

d'un plafond identiqueà celui établipour une périodede trentejours de rémunérationpar l'article

L. 143-

16.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 25 novembre 2016

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles

L. 621-135

et

L. 621-8

du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.