Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-13

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 septembre 2012

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-9.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. La nouvelle version étend l'application de la procédure de paiement des créances garanties aux procédures de sauvegarde, alors qu'auparavant elle ne concernait que le redressement judiciaire.

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit

L. 143-9

et

L. 143-10

doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur

article L. 143-9

.

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit

L. 143-9

et

L. 143-10

doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur

article L. 143-9

.

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles

L. 143-9

et

L. 143-10

doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'

article L. 143-9

.

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.