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Code du travail applicable à Mayotte

Section 2 : Durée du congé

Abrogée1 janvier 2018
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail. Ce droit sera calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail à compter du 1er janvier 1993. La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 1992 et trente jours à partir de 1993.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2017

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2017

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2017

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;

3° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2017

La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Créé le 1 octobre 2012

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.

Créé le 1 octobre 2012

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Durée du congé

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 30 septembre 2012

Section 2 : Durée du congé
Article L223-2
Article L223-3
Article L223-4
Article L223-5
Article L223-6
Article L223-7
Article L223-8
Article L223-9
Article L223-10
Article L223-11