Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-15

Créé le 1 octobre 2012

Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :

-les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;

-les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

-l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;

-les indemnités dues pour les congés payés ;

-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016art. 1

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 25 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du délai de prescription de cinq ans pour le paiement des salaires, se concentrant uniquement sur les privilèges des créances salariales.

Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :

-les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;

-les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

-l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;

-les indemnités dues pour les congés payés ;

-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.