Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-16

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017

Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 143-17 à L. 143-44.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016art. 1

Déplacé le samedi 26 novembre 2016

En résumé. La garantie des créances issues du contrat de travail a été élargie pour inclure les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, avec des références précises aux articles correspondants.

Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331et au 2° de l'article 2375du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliersdu débiteur. En outre, en casde sauvegarde, de redressementou de liquidation judiciaire, ellessont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 143-17 à L. 143-44.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 25 novembre 2016

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-17 à L. 143-22.