Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-8

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Le texte fait référence à des articles de loi différents pour les règles de garantie des créances, passant d'une loi spécifique à un code.

Sans préjudice des règles fixées aux articles

L. 621-130et

L. 621-131du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles

L. 143-9

à

L. 143-14

.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Sans préjudice des règles fixées aux articles

128

et

129

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles

L. 143-9

à

L. 143-14

.