Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012
Code du travail applicable à Mayotte
Article L143-8
Abrogé1 octobre 2012
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 30 septembre 2012
En résumé. Le texte fait référence à des articles de loi différents pour les règles de garantie des créances, passant d'une loi spécifique à un code.
Sans préjudice des règles fixées aux articles…
L. 621-130et
L. 621-131du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles
L. 143-9…
à…
L. 143-14…
.…
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001
Sans préjudice des règles fixées aux articles
128
et
129
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles
L. 143-9
à
L. 143-14
.