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Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 3 : Privilèges spéciaux

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 26 novembre 2016

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Créé le 26 novembre 2016

Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;
2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ;
3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;
4° Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-23 du code des transports, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 3 : Privilèges spéciaux
Article L143-45
Article L143-46