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Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-17

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

Ce plafond est fixé par décret sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte conformément à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016art. 1

Déplacé le samedi 26 novembre 2016

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des rémunérations protégées en incluant la liquidation judiciaire et unifie le plafond de remboursement pour tous les bénéficiaires, tandis que la version précédente prévoyait des durées différentes pour certains groupes comme les voyageurs et les marins.

Lorsqu' une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

Ce plafond est fixé par décret sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte conformément àl'article 28-1 del'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès,au financementde la sécurité sociale à Mayotte et à la caissede sécurité socialede Mayotte.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 25 novembre 2016

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'

article L. 122-21

.

Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.