Code de la sécurité intérieure

Article R315-5

Article R315-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation exceptionnelle de port et transport d'arme de poing

Résumé Une personne en danger peut porter une arme de poing si elle suit une formation et tire régulièrement.

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.

Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :

1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ;

2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.

L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du lien avec les associations sportives pour la formation

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation que la formation initiale soit dispensée par une association sportive agréée affiliée à une fédération déléguée par le ministre ; il suffit désormais d’une simple attestation de suivi de cette formation.

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.

Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :

1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du de l'article R. 312-5 ;

2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.

L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des conditions d’autorisation et mise en place d’une règle de silence

Résumé des changements Le texte actuel impose des exigences plus strictes (attestation de formation et preuve de trois séances de tir) et introduit une règle où le silence du ministre pendant quatre mois équivaut à un refus ; il remplace également le certificat médical par d’autres pièces.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.

Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :

1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande. Cette formation est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer la formation initiale susmentionnée ;

2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.

L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.

L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical mentionné à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.