Code de la sécurité intérieure

Article R315-5

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En vigueur depuis le 1 décembre 2014 · Dernière version le 1 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de port d'arme pour protection personnelle

Résumé. Le ministre de l'intérieur peut autoriser certaines personnes à porter une arme pour se protéger, sous conditions.

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47 (Limites d'achat de munitions pour les armes autorisées).

Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :

1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 (Documents requis pour les demandes d'autorisation d'armes) ;

2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.

L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4 (Documents requis pour une autorisation d'armes), l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47 (Limites d'achat de munitions pour les armes autorisées), les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 (Dessaisissement d'une arme sur ordre préfectoral) et R. 312-75 (Preuve de dessaisissement d'une arme).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-486 du 28 avril 2020art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation que la formation initiale soit dispensée par une association sportive agréée affiliée à une fédération déléguée par le ministre ; il suffit désormais d’une simple attestation de suivi de cette formation.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 30 juin 2020

Modifié parDécret n°2017-1844 du 29 décembre 2017art. 25

En résumé. Le texte actuel impose des exigences plus strictes (attestation de formation et preuve de trois séances de tir) et introduit une règle où le silence du ministre pendant quatre mois équivaut à un refus ; il remplace également le certificat médical par d’autres pièces.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.