Code de la sécurité intérieure

Article L312-1

Article L312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'acquisition et de détention des armes et munitions

Résumé On peut avoir des armes à partir de 18 ans, sauf pour la chasse ou le tir avec une fédération agréée.

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension interdiction : ajout matériel militaire

Résumé des changements La nouvelle version étend l’interdiction aux mineurs (moins de 18 ans) à tout le matériel militaire – armes à feu, munitions et leurs éléments – en plus des seules armes.

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des catégories d’armes – mise à jour vers un critère unique : âge

Résumé des changements La nouvelle version supprime les distinctions détaillées entre catégories d’armes et ne conserve que l’âge minimum de 18 ans comme condition générale, tout en gardant les mêmes exceptions pour la chasse et le tir sportif.

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes qui ne fabriquent ni ne font commerce des armes sont soumises aux dispositions suivantes :

1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;

2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;

4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;

5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.