Code de la sécurité intérieure

Article R312-66-3

Article R312-66-3

La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.

En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2019

Abrogé le jeudi 10 février 2022

La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.

En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.