Code de la défense

Article L2339-9

Article L2339-9

Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Abrogé le jeudi 2 mars 2017

Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre , des armes et des munitions sont définies par la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

I.-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :

1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € ;

2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;

3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

II.-Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines sont portées : 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ;

2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;

3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

III.-La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.

Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir.

Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

I.-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :

1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros ;

2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros.

II.-L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :

1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;

3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.

III.-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.

IV.-La peine complémentaire de l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.