Code de procédure civile

Section III : La tutelle

Abrogée1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juge suspend l'audition pour protéger la santé

Résumé. Le juge peut arrêter l'audition d'une personne si cela pourrait lui faire du mal, après avis du médecin, et lui expliquer la procédure d'une façon qui lui convient.

Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.

Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.

Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure d'information ordonnée par le juge

Résumé. Le juge peut, d'office ou à la demande, ordonner une enquête sociale ou toute autre mesure d'information, et il écoute aussi les parents et amis de la personne protégée.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Rôle du conseil de famille dans la tutelle

Résumé. Avant de décider d'une tutelle, le juge peut demander l'avis d'un conseil de famille, mais cet avis ne l'oblige pas et n'est pas révisable.
Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs.
Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.
L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il n'est susceptible d'aucun recours.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2008

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Transmission et consultation du dossier avant l'audience

Résumé. Le dossier est envoyé au procureur un mois avant l'audience, renvoyé au greffe quinze jours avant, et le juge peut accélérer ces délais en urgence; le requérant et la personne protégée peuvent consulter le dossier jusqu'à la veille de l'audience.
Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au greffe jusqu'à la veille de l'audience.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Audience et jugement en matière de protection

Résumé. Le juge écoute le requérant, la personne protégée et leurs avocats, puis décide en chambre après avis du ministère public.
A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Caduction de la requête d'ouverture de tutelle

Résumé. Si la décision d'ouvrir la tutelle n'arrive pas dans l'année après la demande, la demande est annulée et les démarches sont invalides.

La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête.

En cas de saisine d'office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Notification des jugements de tutelle

Résumé. Quand la loi décide de la tutelle, le jugement doit toujours être envoyé à la personne concernée.
Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Recours uniquement pour le requérant en cas de refus d'ouverture de tutelle

Résumé. Quand la tutelle est refusée, seul le demandeur peut faire appel.
Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2008

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Recours contre décision d'ouverture ou de mainlevée de tutelle

Résumé. Tu peux contester la décision d'ouvrir ou de lever une tutelle en déposant une requête ou une lettre motivée, sans forcément avoir un avocat.
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance.
Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Délai de recours après décision de tutelle

Résumé. Les personnes qui reçoivent une décision de tutelle doivent demander un recours dans les 15 jours suivant la notification, sinon le délai commence à partir du jugement.
Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 août 1982 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2008

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Transmission des décisions de tutelle au registre civil

Résumé. Quand une tutelle est créée, modifiée ou levée, le tribunal envoie un extrait au registre civil pour qu’il soit ajouté à l’acte de naissance, dans les 15 jours après le jugement ou la fin des recours.
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Nomination d'un avocat par le juge en cas de tutelle

Résumé. Le juge peut désigner un avocat pour la personne protégée si elle n'en a pas choisi, dans toutes les procédures de tutelle.
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Recours du ministère public dans les 15 jours

Résumé. Le ministère public peut faire appel dans les 15 jours après avoir reçu l'avis.

Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 août 1982

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Notification de la date d'audience aux parties concernées

Résumé. Le greffier informe les appelants, les destinataires de la décision et leurs avocats de la date de l'audience.
Le greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Notification du jugement d'ouverture de tutelle

Résumé. Le juge peut décider de ne pas informer la personne protégée de l'ouverture de la tutelle, mais il doit alors la notifier via son conseil ou une personne proche, et peut aussi informer d'autres personnes habilitées à faire appel.
Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Tutelle des majeurs

Résumé. Les règles pour protéger les adultes sont les mêmes que pour les enfants, sauf quelques différences.
La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 août 1982

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Ouverture de la tutelle : procédure et rôle du médecin

Résumé. Quand on veut protéger quelqu’un, on demande au juge, on montre un certificat d’un médecin spécialiste, et le juge peut aussi demander un médecin de la liste pour vérifier la situation.
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.
Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement annuel de la liste des médecins spécialistes

Résumé. Chaque année, le procureur et le préfet décident qui peut être médecin spécialiste.
La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

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Audition de la personne protégée

Résumé. Le juge écoute la personne protégée, lui explique la procédure, peut la faire avec un médecin, et note tout dans un procès‑verbal.

Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.

Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 31 décembre 2008

Section III : La tutelle
Article 1247
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