Code de procédure civile

Article 1248

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure d'information ordonnée par le juge

Résumé. Le juge peut, d'office ou à la demande, ordonner une enquête sociale ou toute autre mesure d'information, et il écoute aussi les parents et amis de la personne protégée.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 31 décembre 2008

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.