Code de procédure civile

Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire

Article 1262

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du président du conseil départemental par le procureur de la République

Résumé Le procureur informe le président du conseil départemental de sa décision concernant la saisine du juge des tutelles.

Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.

Article 1262-1

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Compétence territoriale du juge des tutelles pour les prestations sociales

Résumé Le juge qui s'occupe des personnes qui reçoivent des aides sociales est celui de leur région.

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.

Article 1262-2

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Procédure de saisine du juge des tutelles pour mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Le procureur envoie une demande au juge avec un rapport, et le juge parle aux personnes concernées avant de prendre une décision.

Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.

Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.

Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.

Article 1262-3

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Confidentialité des décisions de mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Les audiences pour aider quelqu'un sont privées et les copies des décisions sont secrètes.

L'audience n'est pas publique.

Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.

Article 1262-4

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Délai de décision et opposition du juge sur la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Le juge doit décider en un mois, et sa décision ne peut pas être contestée.

Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.

Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article 1262-5

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Notification de la décision de mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Quand une décision est prise pour aider quelqu'un, cette personne et son représentant légal sont informés, ainsi que d'autres autorités concernées.

La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.

Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

Article 1262-6

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Application des dispositions de notification en cas de modification de la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Quand un juge change une mesure d'accompagnement judiciaire, les règles de notification des articles 1262-3 à 1262-5 sont utilisées.

Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.

Article 1262-7

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Procédure d'appel des mesures d'accompagnement judiciaire

Résumé La personne qui reçoit l'aide et le procureur peuvent contester la décision dans les 15 jours, sans avocat, et tout le monde concerné est informé.

L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.

L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

Article 1262-8

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Information du mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Résumé Le juge doit avertir la personne qui aide les majeurs lorsque la protection juridique est mise en place.

Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article 1263

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Application des dispositions de l'article 1215 à la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Les règles pour gérer les biens des personnes protégées après leur décès s'appliquent aussi aux personnes sous mesure d'accompagnement judiciaire.

Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.