Code de procédure civile

Article 1251

Article 1251

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audience et jugement en matière de protection

Résumé Le juge écoute le requérant, la personne protégée et leurs avocats, puis décide en chambre après avis du ministère public.
Mots-clés : audience jugement protection procédure judiciaire parties

A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.