Article 1251
Abrogé depuis le 2009-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Audience et jugement en matière de protection
A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
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