Code de procédure civile

Article 931

Article 931

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation et assistance des parties devant la cour d'appel

Résumé Les parties peuvent se défendre seules ou avec de l'aide, mais l'aide doit avoir une autorisation spéciale si ce n'est pas un avocat.

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.

Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du recours à l’avouée et révision des pouvoirs spéciaux

Résumé des changements La loi retire la possibilité pour les parties de recourir à un avoué et limite l’obligation de fournir un pouvoir spécial aux représentants qui ne sont pas des avocats.

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.

Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.