Article 931
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Représentation et assistance des parties devant la cour d'appel
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
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