Code de procédure civile

Article 946

Article 946

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure orale devant la cour d'appel

Résumé La cour d'appel fonctionne oralement et les parties peuvent parfois communiquer par courrier ou via des avocats.

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d’exemption et notification post‑audition

Résumé des changements L’article précise que le juge peut dispenser une partie d’une audition future, supprime le terme « organise les échanges entre parties comparantes », ajoute que le greffe communique aux parties la date du jugement après la dernière audition et étend l’obligation justificative aux deux autorités.

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'audience et modalités pratiques des échanges

Résumé des changements Le texte introduit la possibilité pour le juge de dispenser une partie du devoir d'assister à l'audience sur demande, précise que les échanges doivent se faire par lettre recommandée ou notification entre avocats et exige que cette dispensation soit justifiée auprès du tribunal dans un délai fixé.

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.