Code de procédure civile

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale

Article 446-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des prétentions et moyens devant le juge

Résumé Les parties doivent expliquer leurs demandes et leurs raisons devant le juge, et ces explications peuvent être écrites ou orales.

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 446-2

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Fixation des délais de communication dans les débats

Résumé Le juge fixe quand et comment les parties doivent transmettre leurs arguments et pièces ; s’ils ne respectent pas ces règles il peut rappeler l’affaire ou la radier.
Mots-clés : procédure civile délais communication droits de la défense

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Article 446-2-1

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Règles de présentation des conclusions écrites

Résumé Les parties doivent détailler leurs prétentions et moyens, annexer un bordereau de pièces, et le juge ne statue que sur les prétentions rédigées dans le dispositif.
Mots-clés : procédure civile conclusions écrites règles de forme

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.

Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Article 446-2-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon des prétentions non reprises dans les écritures

Résumé Le juge peut, avec l’accord des parties non assistées, considérer qu’elles ont abandonné les prétentions non mentionnées dans leurs dernières écritures.
Mots-clés : procédure civile avocat abandon de prétentions audience écritures juge

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

Article 446-3

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Invitation du juge à fournir des explications et documents

Résumé Le juge peut demander aux parties des documents et des explications pour résoudre un litige, même en dehors d'une audience.

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Article 446-4

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Détermination de la date des prétentions et moyens

Résumé La date officielle des arguments écrits est celle où ils sont partagés entre les parties.

La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.