Code de procédure civile

Article 936

Article 936

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'appel à la partie adverse

Résumé Après un appel, le greffe informe l'autre personne et lui envoie les papiers, en précisant qu'elle sera convoquée plus tard.

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable et ajout d’envoi de copie

Résumé des changements L’article indique désormais que le greffe—notre registre—notifie le contre‑partie et lui envoie une copie du dossier d’appel ; il conserve toutefois l’information qu’il sera convoqué plus tard.

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de notification

Résumé des changements Le mode de notification de l'appel à la partie adverse est passé d’une lettre simple à tout moyen.

En vigueur à partir du dimanche 15 mars 2015

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.

Version 2

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Suppression de l'envoi du dossier au greffe

Résumé des changements La procédure qui exigeait que le secrétaire transmette le dossier de l'affaire au secrétariat-greffe de la cour a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 janvier 1978

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.