Code de procédure civile

Article 933

Article 933

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans la déclaration d'appel

Résumé Une déclaration d'appel doit inclure des informations sur les parties, la décision contestée, et les points du jugement contestés, et être datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.

La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° L'indication de la décision attaquée ;

5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.

La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des mentions obligatoires dans la déclaration d’appel

Résumé des changements La nouvelle version précise davantage les informations requises dans la déclaration d’appel : elle détaille les données des appelants (physiques ou morales) et des intimés, définit clairement l’objet de l’appel (infirmation ou annulation), indique que le défaut de précision implique que tous les chefs sont saisis et ajoute la nécessité de dater et signer le document.

La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° L'indication de la décision attaquée ;

5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.

La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences de mention dans la déclaration d’appel

Résumé des changements La déclaration d’appel doit désormais comporter les mentions prévues par les points 2 et 3 de l’article 54 ainsi que le troisième alinéa de l’article 57, en plus des éléments déjà requis.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements La référence d’article a été mise à jour, passant de l’article 58 à l’article 57.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la précision des chefs de jugement critiqués et des exceptions

Résumé des changements La déclaration d’appel doit désormais préciser les parties du jugement qui sont contestées, sauf si l’appel vise son annulation ou concerne un litige indivisible.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la description des mentions dans la déclaration d’appel

Résumé des changements Le texte passe d’une description détaillée des informations à fournir sur l’appelant et les parties à une exigence générale selon l’article 58, supprimant ainsi ces précisions spécifiques.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence d’accompagnement par copie de décision

Résumé des changements La déclaration doit désormais être accompagnée d’une copie de la décision, alors qu’auparavant cette exigence n’existait pas.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.