Code de procédure civile

Sous-section III : Le jugement

Article 450

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prononcé différé du jugement en cas d'impossibilité immédiate

Résumé Si le juge ne peut pas décider tout de suite, il choisit une nouvelle date et explique pourquoi.

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Article 451

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Publicité des décisions et audience publique

Résumé Les jugements contestés se font en public, les autres peuvent se faire en privé, et tout le monde peut les voir au greffe.

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

Article 452

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Prononcé d'un jugement en audience

Résumé Un juge peut lire la décision du tribunal tout seul, et il peut juste lire la partie la plus importante.

Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Article 453

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Date de prononcé d'un jugement

Résumé Un jugement est considéré comme prononcé à la date où il est rendu, soit en audience, soit au greffe.

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

Article 454

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Contenu et mentions obligatoires d'un jugement

Résumé Un jugement doit inclure des détails importants comme la juridiction, les juges, la date, et les personnes impliquées.

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

-de la juridiction dont il émane ;

-du nom des juges qui en ont délibéré ;

-de sa date ;

-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

-du nom du greffier ;

-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Article 455

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Obligation d'exposé des prétentions et moyens dans un jugement

Résumé Un jugement doit expliquer les arguments des deux côtés et dire clairement ce qui est décidé.

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 456

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Signature du jugement

Résumé Le jugement doit être signé par le président ou un juge, et si numérique, avec une signature électronique qualifiée pour rester valable.
Mots-clés : Procédure civile Jugement Signature électronique Qualité de jugement Règlement

Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 457

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Force probante du jugement

Résumé Un jugement est aussi fiable qu'un document officiel, sauf exceptions.

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

Article 458

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Conditions de validité des mentions dans un jugement

Résumé L'article 458 dit qu'un jugement doit suivre des règles strictes pour être valide. Si ce n'est pas le cas, il peut être annulé, mais seulement si on le signale tout de suite.

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

Article 459

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Régularité du jugement

Résumé Un jugement ne sera pas annulé juste parce qu'il manque des informations, si tout a été fait correctement.

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Article 460

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Dispositions sur la nullité d'un jugement

Résumé Pour annuler un jugement, il faut passer par les recours prévus par la loi.

La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Article 461

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Interprétation des décisions judiciaires non frappées d'appel

Résumé Si une décision n'est pas contestée, le juge peut l'expliquer si une partie le demande.

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Article 462

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Rétablissement des erreurs et omissions dans un jugement

Résumé On peut corriger les erreurs dans un jugement même après qu'il soit définitif.

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Article 463

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Complément d'un jugement incomplet

Résumé Un juge peut compléter une décision déjà rendue, mais seulement dans un délai d'un an après qu'elle est devenue définitive, et après avoir écouté les parties.

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 464

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Applicabilité des dispositions de l'article précédent

Résumé Si un juge décide sur des points non demandés ou donne plus que ce qui a été sollicité, des règles spécifiques s'appliquent.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Article 465

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Délivrance des expéditions des jugements

Résumé Les parties peuvent obtenir une copie du jugement avec une mention spéciale pour son application, et une seconde copie si besoin, en cas de problème, le président décide.

Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.
S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

Article 465-1

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Information des parties en cas de fixation de pension alimentaire ou de créances spécifiques

Résumé Si un jugement fixe une pension alimentaire, les parties sont informées des règles à suivre et des sanctions possibles.

Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

Article 466

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Annexe de la copie de la requête au jugement en matière gracieuse

Résumé Le jugement doit montrer la demande qui a été faite.

En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.