Code de procédure civile

Article 457

Article 457

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Force probante du jugement

Résumé Un jugement est aussi fiable qu'un document officiel, sauf exceptions.

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.


Historique des versions

Version 1

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.