Code civil

Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 212

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs et droits respectifs des époux

Résumé Les époux doivent être loyaux et s'entraider.

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Article 213

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Direction morale et matérielle de la famille

Résumé Les parents s'occupent ensemble de la famille et de l'éducation des enfants.

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 214

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Contribution aux charges du mariage

Résumé Les époux doivent payer les frais du mariage selon leurs moyens, et peuvent forcer l'autre à respecter cela en allant au tribunal.

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 215

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Communauté de vie, résidence familiale et meubles meublants

Résumé Les époux doivent vivre ensemble et décider ensemble de l'endroit où vivre. Ils ne peuvent pas vendre ou disposer des biens de la maison sans l'accord de l'autre, sinon l'acte peut être annulé dans l'année suivant la connaissance de l'acte ou au plus tard un an après la dissolution du mariage.

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

Article 216

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Capacité juridique des époux et limitations

Résumé Les deux époux ont tous les droits, mais le régime matrimonial peut les restreindre.

Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

Article 217

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Autorisation judiciaire pour passer un acte seul dans le cadre du mariage

Résumé Un juge peut autoriser un époux à signer seul un document important si l'autre conjoint ne peut pas donner son accord.

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Article 218

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Représentation des époux dans l'exercice des pouvoirs du régime matrimonial

Résumé Un conjoint peut donner à l'autre le droit de gérer leurs affaires, mais peut annuler cette autorisation à tout moment.

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 219

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Représentation de l'époux incapable de manifester sa volonté

Résumé Si ton conjoint ne peut pas décider, tu peux demander au juge de le faire à sa place.

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 220

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Pouvoir des époux pour les contrats de l'entretien du ménage et de l'éducation des enfants

Résumé Les époux peuvent faire des dettes pour la maison et les enfants, mais pas si c'est trop cher ou si les deux ne sont pas d'accord.

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 220-1

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Mesures urgentes en cas de manquement grave aux devoirs conjugaux

Résumé Si un conjoint fait des erreurs graves, le juge peut empêcher de vendre des biens ou de déplacer des meubles sans l'accord de l'autre.

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Article 220-2

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Publication de l'ordonnance d'interdiction de disposition des biens

Résumé Si on t'interdit de vendre ou déplacer des biens, il faut le dire aux autres pour que ça compte.

Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

Article 220-3

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Annulation des actes accomplis en violation d'une ordonnance

Résumé Un conjoint peut demander d'annuler un acte s'il a été fait en violation d'une ordonnance ou de sa publication.

Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.

L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

Article 221

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Ouverture de comptes bancaires par les époux

Résumé Les époux peuvent ouvrir des comptes bancaires séparés sans se demander la permission et garder l'argent même en cas de séparation.

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 222

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Pouvoir de l'époux seul pour des actes sur des biens meubles individuels

Résumé Un époux peut seul gérer ses biens personnels, sauf pour certains biens.

Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

Article 223

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Exercice d'une profession et disposition des gains

Résumé Chaque époux peut travailler et utiliser son salaire comme il veut, après avoir payé les dépenses du ménage.

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Article 224

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Droits de chaque époux sur ses gains et biens personnels

Résumé Chacun peut garder et utiliser ses propres gains, et la femme garde le contrôle de ses biens de son travail, sauf si les deux décident de les gérer ensemble.
Mots-clés : Droits des époux biens personnels gestion des gains régime matrimonial droit civil

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage.

Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.

L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.

Article 225

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Administration des biens personnels des époux

Résumé Chaque époux peut gérer seul ses propres biens.

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

Article 225-1

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Usage du nom de l'époux

Résumé Les époux peuvent utiliser le nom de l'autre, mais ils ne peuvent pas avoir plus d'un nom de famille.

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Article 226

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Application des devoirs et des droits des époux quel que soit le régime matrimonial

Résumé Les règles sur les devoirs et droits des époux s'appliquent dès le mariage, peu importe leur régime.

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.