Code civil

Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires

Article 270

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation compensatoire au divorce

Résumé Après un divorce, un conjoint peut recevoir de l'argent pour compenser la différence de vie, sauf si c'est injustifiable.

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 271

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Fixation de la prestation compensatoire

Résumé La prestation compensatoire est déterminée en fonction des besoins et des ressources des époux, ainsi que de leur situation future.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Article 272

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Déclaration de ressources dans le cadre des prestations compensatoires

Résumé Les époux doivent dire la vérité sur leurs revenus et biens au juge lors du divorce.

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Article 273

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Caractère forfaitaire de la prestation compensatoire

Résumé La prestation compensatoire est fixe, on ne peut pas la changer sauf cas très graves.
Mots-clés : prestation compensatoire divorce droit de famille révision forfait

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.

Article 274

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Modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital

Résumé Le juge choisit comment payer la prestation compensatoire en capital, soit en argent, soit en biens, avec l'accord de l'ex-conjoint pour certains biens.

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Article 275

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Modalités de paiement de la prestation compensatoire

Résumé Le juge fixe comment payer la prestation compensatoire si le débiteur ne peut pas payer en une fois.

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

Article 275-1

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Modalités de versement de la prestation compensatoire

Résumé On peut payer la prestation compensatoire de différentes manières.

Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.

Article 276

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Conditions de fixation de la prestation compensatoire en rente viagère

Résumé Un juge peut parfois accorder une pension à vie à un ex-conjoint qui ne peut pas vivre seul à cause de son âge ou de sa santé.

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

Article 276-1

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Indexation de la rente de prestation compensatoire

Résumé La rente de prestation compensatoire peut augmenter ou rester la même en fonction des ressources et besoins des époux.

La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

Article 276-2

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Transmission de la rente viagère aux héritiers après le décès de l'époux débiteur

Résumé Après le décès de l'époux débiteur, la rente viagère passe aux héritiers et les pensions de réversion du conjoint décédé sont automatiquement soustraites de la rente versée au créancier, même si le créancier ne reçoit plus cette pension, sauf décision du juge

A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

Article 276-3

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Révision de la prestation compensatoire sous forme de rente

Résumé Le montant de la rente compensatoire peut changer si la situation financière des ex-époux change, mais il ne peut pas augmenter.

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Article 276-4

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Substitution d'un capital à une rente de prestation compensatoire

Résumé On peut demander au juge de remplacer une pension par un capital, et le juge doit expliquer pourquoi il refuse.

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

Article 277

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Obligation de garantie pour les prestations compensatoires

Résumé Le juge peut forcer l'un des ex-époux à donner des garanties pour payer la pension alimentaire.

Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

Article 278

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Prestation compensatoire en cas de divorce par consentement mutuel

Résumé Les époux peuvent décider ensemble comment payer la prestation compensatoire et quand arrêter les paiements, mais le juge peut refuser si ce n'est pas équitable.

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Article 279

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Force exécutoire et modification des conventions de divorce homologuées

Résumé Une fois validée, une convention de divorce ne peut pas être changée sans l'accord des deux époux, sauf si elle le permet.

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Article 279-1

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Application des articles 278 et 279 aux conventions soumises à homologation

Résumé Quand les époux demandent au juge d'approuver une convention sur la compensation financière, les règles des articles 278 et 279 s'appliquent, rendant la convention aussi valable qu'une décision judiciaire.

Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

Article 280

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Paiement de la prestation compensatoire en cas de décès de l'époux débiteur.

Résumé Si la personne qui doit payer la prestation compensatoire meurt, ses héritiers paient à sa place avec l'argent qu'ils ont reçu.

A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 280-1

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Maintenance des modalités de la prestation compensatoire par les héritiers

Résumé Les héritiers peuvent choisir de continuer à payer la compensation de divorce comme le faisait l'époux décédé, avec un accord officiel.

Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.

Article 280-2

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Dédution des pensions de réversion du montant de la prestation compensatoire

Résumé Si l'époux qui devait payer la prestation décède, les pensions de réversion de l'autre époux sont déduites de cette prestation. Si les héritiers maintiennent le paiement, la déduction continue, sauf si le juge en décide autrement.

Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.

Article 281

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Conséquences des prestations compensatoires sur le régime matrimonial

Résumé Les paiements compensatoires au divorce font partie du patrimoine commun des époux, mais ne sont pas des dons.

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.