Code de procédure civile

Sous-section I : Le jugement contradictoire

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du jugement contradictoire

Résumé. Un jugement est contradictoire si les parties sont présentes ou représentées par un mandataire.

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Créé le 19 mars 1986

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Absence du demandeur et conséquences

Résumé. Si le demandeur ne vient pas au tribunal sans raison valable, le défendeur peut demander un jugement, mais le juge peut aussi annuler la convocation.
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Créé le 1 janvier 1976

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Jugement contradictoire en cas d'abstention

Résumé. Si une partie ne fait pas ce qu'elle doit dans un procès, le juge décide en se basant sur ce qu'il a.
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

Créé le 1 janvier 1976

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Radiation d'une affaire pour non-respect des délais

Résumé. Si aucune partie ne fait ce qu'il faut dans les délais, le juge peut supprimer l'affaire après un dernier avertissement.
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Sous-section I : Le jugement contradictoire
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Article 468
Article 469
Article 470