Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires

Article R211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence matérielle particulière des tribunaux judiciaires spécialement désignés

Résumé Certains tribunaux judiciaires traitent des affaires spécifiques, comme les baux commerciaux et les créances professionnelles.

I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :

1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;

2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;

3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;

4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;

5° (Abrogé) ;

6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;

7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;

8° Des actions en responsabilité médicale ;

9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;

10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;

11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;

12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.

II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :

1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;

2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;

3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° (Abrogé) ;

8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;

9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;

10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;

11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;

12° Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article D211-4-1

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Fixation du siège et des compétences des tribunaux judiciaires spécialement désignés

Résumé Cet article dit comment on choisit les tribunaux pour certains types d'affaires et où ils sont situés.

Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.

Article D211-5

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Compétence territoriale des tribunaux judiciaires en matière d'obtentions végétales

Résumé L'article D211-5 dit quels tribunaux s'occupent des affaires de plantes brevetées.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

Article D211-6

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Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris en matière de propriété intellectuelle

Résumé Seul le tribunal judiciaire de Paris peut juger des disputes sur les brevets et les brevets similaires.

Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Article D211-6-1

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Compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de propriété intellectuelle

Résumé Les tribunaux qui s'occupent des droits d'auteur et des marques sont désignés par un tableau dans le code de l'organisation judiciaire.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.

Article R211-7

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Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour les marques de l'Union européenne et dessins et modèles communautaires

Résumé Le tribunal de Paris s'occupe des litiges sur les marques européennes et les dessins communs.

Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Article R211-7-1

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Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour certaines actions civiles

Résumé Le tribunal de Paris est le seul à pouvoir juger certaines affaires civiles spécifiques.

Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.

Article D211-7-2

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Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour les actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral

Résumé Le tribunal de Paris juge les fausses informations pendant les élections.

Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral.

Article D211-7-3

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Compétence du tribunal judiciaire pour certains litiges

Résumé Il précise quel tribunal s'occupe des conflits spécifiés dans le code du travail.

Le siège et le ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail et des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du même code sont fixés conformément au tableau VI-I annexé au présent code.

Article D211-8

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Fixation du siège et ressort des tribunaux pour les actions de groupe

Résumé Le tribunal chargé d’une action de groupe est choisi selon le tableau X annexé au code.
Mots-clés : juridiction actions de groupe tribunal judiciaire

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe mentionnées à l'article L. 211-15 sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.

Article D211-9

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Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions de déplacement illicite international d'enfants

Résumé Chaque cour d'appel a un seul tribunal pour les cas d'enfants déplacés illégalement à l'international.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Article D211-10

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Compétence des tribunaux judiciaires pour les contestations sur la nationalité

Résumé Les tribunaux qui jugent les conflits de nationalité sont choisis selon un tableau dans le code judiciaire.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

Article D211-10-1

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Compétence des tribunaux judiciaires en matière d'adoption internationale

Résumé Un seul tribunal français traite les adoptions internationales et les reconnaissances de jugements étrangers d'adoption, lorsque l'enfant vit habituellement à l'étranger mais vient en France.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Article D211-10-2

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Siège et ressort des tribunaux judiciaires pour les contestations de publicité et de mise en concurrence

Résumé Cet article indique quels tribunaux traitent les conflits sur la transparence et la concurrence des contrats publics.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code

Article D211-11

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Article D211-10-3

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Compétence territoriale des tribunaux judiciaires pour certains litiges

Résumé Certains tribunaux sont responsables de certains types de litiges, et où ils se trouvent est expliqué dans un tableau.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.

Article D211-10-3-1

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Compétence des tribunaux judiciaires pour la nationalité française

Résumé Certains tribunaux enregistrent les demandes de nationalité française et délivrent les certificats.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Article R211-10-4

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Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les listes électorales consulaires

Résumé Le tribunal judiciaire de Paris décide en dernier recours des disputes sur les listes électorales des consulats.

Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Article D211-10-4-1

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Fixation des sièges des tribunaux judiciaires compétents pour les actions en matière environnementale

Résumé Les tribunaux pour les affaires environnementales sont listés dans le tableau VIII-IV du code.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l'article L. 211-20 sont fixés conformément au tableau VIII-IV annexé au présent code.