Code de l'organisation judiciaire

Article D211-6

Article D211-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris en matière de propriété intellectuelle

Résumé Seul le tribunal judiciaire de Paris peut juger des disputes sur les brevets et les brevets similaires.

Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du Tribunal de Grande Instance par le Tribunal Judiciaire

Résumé des changements L’article désigne désormais le tribunal judiciaire à la place du précédent tribunal de grande instance comme juridiction exclusive compétente pour les actions relatives aux brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires et topographies semi‑conductor.

Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ jurisprudentiel aux brevets à la Cour de Paris

Résumé des changements La loi a limité la compétence aux brevets d’invention et produits semi‑conducteurs au tribunal unique du 1er arrondissement (Paris), supprimant les autres juridictions définies par le tableau VI.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.