Code de l'organisation judiciaire

Article D211-6

Créé le 5 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence exclusive du tribunal de Paris en matière de brevets

Résumé. Le tribunal de Paris est le seul compétent pour juger les affaires liées aux brevets et autres protections similaires.

Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-912 du 30 août 2019art. 23 (V)

En résumé. L’article désigne désormais le tribunal judiciaire à la place du précédent tribunal de grande instance comme juridiction exclusive compétente pour les actions relatives aux brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires et topographies semi‑conductor.

Le tribunal judiciaireayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-1205 du 9 octobre 2009art. 2Décret n°2019-912 du 30 août 2019art. 23 (VD)

En résumé. La loi a limité la compétence aux brevets d’invention et produits semi‑conducteurs au tribunal unique du 1er arrondissement (Paris), supprimant les autres juridictions définies par le tableau VI.

Le tribunalde grande instance ayant compétence exclusivepour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au samedi 31 octobre 2009

Créé parDécret n°2008-522 du 2 juin 2008art. (V)

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.