Code civil

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 2440

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des inscriptions sans publication

Résumé Quand les personnes concernées acceptent ou qu'un juge décide, les inscriptions sont supprimées, et le créancier qui n'a pas publié doit les enlever.
Mots-clés : hypothèque radiation consentement jugement publication

Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.

Article 2441

Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.

La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.

Article 2442

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Radiation non-consentée: tribunal compétent

Résumé Pour faire radier une inscription sans consentement, on saisit le tribunal où l'inscription a été faite, sauf si elle est liée à une condamnation éventuelle, auquel cas on saisit le tribunal où le litige sera jugé; si les parties se sont mises d'accord sur un tribunal, elles l'appliquent.
Mots-clés : Radiation Tribunal Procédure Inscription Droit civil

La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

Article 2443

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Radiation des inscriptions illégales ou expirées

Résumé Si une inscription est faite sans base légale ou sur un titre invalide, le tribunal doit la supprimer.
Mots-clés : Droit civil Radiation Inscription Tribunal Hypothèque

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

Article 2444

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Réduction des inscriptions excessives

Résumé Si une hypothèque couvre trop de biens, le débiteur peut demander à la réduire selon les règles de l'article 2442.
Mots-clés : hypothèque réduction excessivité droit des créances

Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442.

Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.

Article 2445

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Réduction des inscriptions excessives pour créances conditionnelles

Résumé Les juges peuvent réduire les inscriptions trop lourdes sur les créances non réglées, en tenant compte des circonstances, pour protéger à la fois le créancier et le débiteur.
Mots-clés : droit des sûretés créances conditionnelles réduction d'inscription jurisprudence

Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.

L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.