Code de l'organisation judiciaire

Article D211-11

Article D211-11

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le mardi 1 décembre 2009

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.