Code de l'organisation judiciaire

Article D211-9

Créé le 5 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires pour les déplacements illicites d'enfants

Résumé. Un seul tribunal judiciaire par cour d'appel est compétent pour les affaires de déplacement illicite international d'enfants.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-912 du 30 août 2019art. 23 (V)

En résumé. Le texte modifie le type de tribunal compétent, passant des tribunaux de grande instance aux tribunaux judiciaires, ce qui élargit ou précise la compétence judiciaire pour les actions liées au déplacement illicite international d’enfants.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciairescompétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-912 du 30 août 2019art. 23 (VD)

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.