Code de l'organisation judiciaire

Article D211-5

Créé le 5 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires pour les litiges sur les obtentions végétales

Résumé. L'article D211-5 du code de l'organisation judiciaire précise quels tribunaux judiciaires sont compétents pour les litiges sur les obtentions végétales, en suivant un tableau annexé.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-912 du 30 août 2019art. 23 (V)

En résumé. Le texte modifie le type de tribunal compétent, passant des tribunaux de grande instance aux tribunaux judiciaires.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciairescompétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

En vigueur du vendredi 4 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2013-1 du 2 janvier 2013art. 1Décret n°2019-912 du 30 août 2019art. 23 (VD)

En résumé. La règle fixant un nombre minimal de dix tribunaux compétents a été retirée.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 3 janvier 2013

Créé parDécret n°2008-522 du 2 juin 2008art. (V)

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.