Code de l'organisation judiciaire

Article D211-5

Article D211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des tribunaux judiciaires en matière d'obtentions végétales

Résumé L'article D211-5 dit quels tribunaux s'occupent des affaires de plantes brevetées.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du tribunal compétent

Résumé des changements Le texte modifie le type de tribunal compétent, passant des tribunaux de grande instance aux tribunaux judiciaires.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil minimal des tribunaux

Résumé des changements La règle fixant un nombre minimal de dix tribunaux compétents a été retirée.

En vigueur à partir du vendredi 4 janvier 2013

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.