Code de l'organisation judiciaire

Article R211-7-1

Article R211-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour certaines actions civiles

Résumé Le tribunal de Paris est le seul à pouvoir juger certaines affaires civiles spécifiques.

Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du numéro d’article référencé

Résumé des changements Le tribunal judiciaire de Paris est désormais compétent pour les actions prévues au II de l'article 2444 du code civil, remplaçant l’ancien article 2450.

Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire

Résumé des changements Le texte passe du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire", reflétant la réforme des tribunaux.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2450 du code civil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2450 du code civil.