Code électoral

Chapitre VI : Propagande

Abrogé11 mai 1990

Créé le 12 mars 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte de campagne obligatoire pour les candidats

Résumé. Les candidats aux élections doivent tenir un compte qui montre tout l'argent qu'ils reçoivent et dépensent dans les trois mois avant le scrutin.
Chaque candidat à l'élection des députés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin.

Créé le 12 mars 1988

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Plafond des dépenses de campagne

Résumé. Les dépenses de campagne d'un candidat, hors propagande subventionnée, sont limitées à 500 000 F, ajustées chaque année selon l'inflation.

Les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F.

Ce plafond est actualisé chaque année par décret en fonction de l'évolution prévue de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages telle qu'elle résulte du rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances.

Créé le 12 mars 1988

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Limites des dons aux candidats

Résumé. Les dons aux candidats sont plafonnés à 20 000 F pour les personnes physiques et 50 000 F pour les personnes morales, et certains types de dons sont interdits.

Les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales dûment identifiées ne peuvent excéder 20 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis par un parti ou groupement politique.

Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du total des recettes mentionnées à l'article L.O. 163-1.

Le montant global des dons consentis au candidat ne peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'article L.O. 163-2.

Les personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don aux candidats.

Créé le 12 mars 1988

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Interdiction de contributions étrangères

Résumé. Un candidat ne peut recevoir aucune contribution ou aide d'un État étranger ou d'une personne étrangère, directement ou indirectement.
Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. "

Créé le 24 décembre 2018 · En vigueur depuis le 17 février 2024

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Transparence des plateformes en ligne pendant les élections

Résumé. Les grandes plateformes en ligne doivent informer les utilisateurs sur qui paie pour promouvoir des informations pendant les élections, comment elles utilisent les données personnelles et le montant des paiements s'ils dépassent un certain seuil.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, au sens de l'article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l'utilisateur au sein du registre prévu à l'article 39 du même règlement :

1° Une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l'objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;

2° Une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;

3° Le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Créé le 24 décembre 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Lutte contre la désinformation pendant les élections

Résumé. Pendant les élections, si des fausses informations sont diffusées massivement en ligne, un juge peut ordonner leur retrait rapidement.

I.-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d'appel déterminés par décret.

Créé le 28 octobre 1964

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Ouverture de la campagne électorale

Résumé. La campagne commence 20 jours avant le scrutin, et les règles de l'article L.51 s'appliquent dès ce jour.
La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Règles sur les affiches et bulletins de vote pendant les élections

Résumé. Les candidats aux élections peuvent afficher des publicités et envoyer des bulletins de vote, mais seulement dans des limites fixées par la loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 30 juin 2020

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Commission de propagande électorale

Résumé. Pour chaque circonscription, une commission est chargée d'envoyer et de distribuer les documents de propagande électorale, avec des règles fixées par décret.

Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 21 janvier 1995

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Financement de la propagande électorale

Résumé. L'État paie les frais des commissions de propagande électorale et rembourse une partie des dépenses aux candidats ayant obtenu au moins 5% des voix.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

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Temps d'antenne pour les partis pendant les campagnes électorales

Résumé. Pendant les campagnes électorales, la télévision et la radio publiques offrent du temps d'antenne aux partis politiques, avec des durées variables selon leur importance et leur participation aux débats.

I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.

IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.

Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

VI.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 30 juin 2020

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Sanctions pour non-respect des règles de propagande électorale

Résumé. On peut être puni d'une amende et/ou de prison si on ne respecte pas les règles sur la propagande électorale.

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 165 à L. 167.

Créé le 28 octobre 1964

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Interdiction de propagande pour un candidat non conforme

Résumé. Il est interdit de faire de la propagande pour un candidat qui n'a pas respecté les règles de candidature.
Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.

Créé le 28 octobre 1964

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Retrait des supports électoraux illégaux

Résumé. Les affiches et bulletins de vote pour une candidature dans une circonscription où elle n'est pas autorisée doivent être retirés ou saisis.
Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

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Sanctions pour candidatures multiples et propagande illégale

Résumé. Un candidat qui se présente dans plusieurs circonscriptions ou une personne qui fait de la propagande pour un tel candidat peut être puni d'une amende.
Seront punis d'une amende de 9 000 euros, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 4 500 euros toute personne qui agira en violation de l'article L. 169.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre VI : Propagande
Article LO163-1
Article LO163-2
Article LO163-3
Article LO163-4
Article L163-1
Article L163-2
Article L164
Article L165
Article L166
Article L167
Article L167-1
Article L168
Article L169
Article L170
Article L171