Code de l'organisation judiciaire

Article D211-10-1

Créé le 1 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires en matière d'adoption

Résumé. Un seul tribunal par cour d'appel est compétent pour les affaires d'adoption et de reconnaissance des jugements d'adoption étrangers.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-912 du 30 août 2019art. 23 (V)

En résumé. Le texte passe de « tribunaux de grande instance » à « tribunaux judiciaires », élargissant ainsi la catégorie des juridictions compétentes pour les actions d’adoption et de reconnaissance des jugements d’adoption.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciairescompétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

En vigueur du mardi 1 décembre 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-912 du 30 août 2019art. 23 (VD)

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.