Code de l'énergie

Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique

Article L511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition sur l'utilisation de l'énergie des marées, lacs et cours d'eau

Résumé Pour utiliser l'eau des mers, lacs et rivières, il faut une autorisation de l'État, sauf pour certaines centrales électriques en mer.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.

Article L511-2

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Dispositions pour les projets d'ouvrages hydroélectriques accessoires

Résumé Les projets qui produisent de l'électricité en utilisant des ouvrages sont soumis au code de l'environnement et n'ont pas besoin de l'autorisation de l'article L. 511-5.

Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5.

Article L511-3

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Dispense d'autorisation pour les ouvrages hydrauliques accessoires

Résumé Si un ouvrage hydraulique produit de l'énergie mais ce n'est pas son but principal, il n'a pas besoin d'une autorisation spéciale.

Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.

Article L511-4

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Exceptions aux dispositions relatives aux installations hydrauliques

Résumé Des usines spécifiques ne suivent pas les règles de ce livre mais peuvent le faire si elles le veulent.

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :

1° Les usines ayant une existence légale ;

2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat.

Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Article L511-5

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Régime d'exploitation des installations hydrauliques

Résumé Si ton installation hydraulique est très puissante, tu as besoin d'une concession, sinon, une autorisation suffit.

Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.

Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1.

La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.

Article L511-6

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Conditions de changement de régime des installations hydrauliques autorisées

Résumé L'État peut transformer des installations hydrauliques en concessions si leur puissance augmente, mais il y a des règles à suivre.

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil.

Article L511-6-1

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Augmentation de la puissance des installations hydrauliques concédées

Résumé Une centrale hydroélectrique peut augmenter sa puissance si les changements sont petits et acceptés par les autorités, mais cela ne prolonge pas la concession.

La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles ou sont de faible montant au sens du 6° de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative compétente et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.

Le concessionnaire adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3.

Lorsque la déclaration est acceptée, l'augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d'énergie hydraulique.

Article L511-6-2

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Augmentation temporaire de la puissance des installations hydrauliques en cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité

Résumé En cas de danger pour l'électricité, l'autorité peut augmenter temporairement la puissance d'une installation hydraulique pour maintenir l'approvisionnement en électricité, avec des mesures adaptées et un suivi environnemental.

En cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l'autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l'augmentation de puissance, prévue à l'article L. 511-6-1, d'une installation hydraulique concédée, en application de l'article L. 511-5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d'elle.

Les mesures prévues au présent article s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement. L'autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524-1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l'autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l'environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole.

Article L511-7

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Installation d'équipements complémentaires pour le turbinage des débits minimaux

Résumé Ajouter des équipements pour turbiner les débits minimaux sur des installations existantes nécessite une procédure simplifiée, tout en respectant les règles environnementales.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.

Article L511-8

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Conditions de l'augmentation de puissance des installations hydrauliques

Résumé L'augmentation de la puissance des barrages n'est permis que si cela reste sûr.

L'augmentation de puissance mentionnée à l'article L. 511-6 n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.

Article L511-9

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Prorogation des autorisations pour les petites installations hydrauliques

Résumé Les vieilles petites centrales hydrauliques peuvent continuer à fonctionner comme avant, sauf si elles doivent être démantelées pour des raisons environnementales.

Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Article L511-10

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Hypothèques sur les droits de concession ou d'autorisation

Résumé On peut mettre une hypothèque sur les droits d'exploitation de l'énergie hydraulique.

Les droits résultant de la concession ou de l'autorisation sont susceptibles d'hypothèques.

Article L511-11

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Dispositions relatives à la production d'électricité par les collectivités territoriales et l'État

Résumé Les règles pour produire de l'électricité par les communes, départements et l'État sont définies dans certaines lois.

Les dispositions relatives à la production d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article L511-12

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Recouvrement des taxes et redevances en matière d'énergie hydraulique

Résumé Les taxes sur l'énergie hydraulique sont recouvrées de la même manière que les autres impôts, avec les mêmes droits et procédures de saisie.

Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.

Article L511-13

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Dérogation à l'article 2060 du Code civil pour les litiges liés à l'énergie hydraulique

Résumé Des conflits où l'État est impliqué à cause du livre V du Code de l'énergie peuvent être résolus par un arbitrage, avec une autorisation spéciale.

Par dérogation à l'article 2060 du code civil, les litiges dans lesquels l'Etat est engagé du fait de l'application du présent livre peuvent être soumis à l'arbitrage.

Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.

Article L511-14

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Création d’un portail national pour l’hydroélectricité

Résumé Le texte crée un site unique où tout le monde peut consulter les plans et listes liés à l’eau et à la production d’électricité hydraulique.
Mots-clés : Hydroélectricité Gestion de l'eau Planification territoriale Infrastructure numérique

I.-Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement, il est institué un portail national de l'hydroélectricité.

Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du même code, aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du présent code ainsi qu'aux éléments d'information figurant dans l'évaluation prévue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II.-Pour l'application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d'eau et lacs pris en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.

Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.