Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 1 : Domaine public naturel

Article L2111-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du domaine public fluvial naturel

Résumé Les cours d'eau et lacs appartenant à l'État et aux collectivités locales font partie du domaine public fluvial naturel.

Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.

Article L2111-8

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Cours d'eau et lacs domaniaux

Résumé Certains cours d'eau et lacs appartiennent au domaine public et sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

Article L2111-9

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Détermination des limites du domaine public fluvial

Résumé Les bords des rivières publiques sont définis par le niveau d'eau maximum avant débordement.

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.