Code de l'énergie

Article L511-2

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2017 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les projets d'ouvrages hydroélectriques accessoires

Résumé. Les projets qui produisent de l'électricité en utilisant des ouvrages sont soumis au code de l'environnement et n'ont pas besoin de l'autorisation de l'article L. 511-5.

Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En résumé. Le texte précise désormais que les projets sont dispensés de 'régimes' (pluriel) d'autorisation plutôt que d'un seul régime.

Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511-5.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au lundi 31 août 2026

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 8

En résumé. La référence législative est précisée : on passe de "les articles" au singulier "un article", ce qui limite ou précise la portée juridique.

Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 28 février 2017

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 68

En résumé. Les projets sont désormais dispensés du régime d’autorisation au lieu de simplement être exonérés de la procédure, élargissant ainsi le champ des exemptions.

Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régimed'autorisation prévu à l'article L. 511-5.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 23 mars 2012

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5.