Code de l'énergie

Chapitre unique

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exploitation des installations hydrauliques

Résumé. L'article explique comment obtenir une autorisation pour exploiter des installations hydrauliques, en suivant les règles du code de l'environnement ou du code de l'énergie selon le cas.

I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.

II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.

III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée et révocabilité des autorisations pour les installations hydrauliques

Résumé. Les permis pour les barrages sont valables jusqu'à 75 ans et peuvent être annulés sans compensation.

Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans.

Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

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Renouvellement des autorisations pour les installations hydrauliques

Résumé. Le renouvellement des autorisations pour les installations hydrauliques suit les règles du code de l'environnement, et si elles ne sont pas renouvelées, d'autres règles s'appliquent.

Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 181-23 du même code.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour les installations hydrauliques sur le domaine public

Résumé. Les exploitants d'installations hydrauliques sur les cours d'eau publics doivent payer des redevances fixées par l'autorisation.

Le permissionnaire est assujetti, pour les installations établies sur les cours d'eau du domaine public, aux redevances domaniales fixées par l'acte d'autorisation.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de permissionnaire pour les installations hydrauliques

Résumé. Un changement de propriétaire d'une installation hydraulique doit être signalé à l'administration pour être valable.

Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'autorité administrative qui, soit en donne acte, soit s'y oppose. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

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Dispositions concernant les installations hydrauliques gérées par les sociétés d'économie mixte et les collectivités locales

Résumé. Les installations hydrauliques gérées par des communes ou des sociétés mixtes peuvent être déclarées utiles et avoir les mêmes droits que d'autres installations hydrauliques.

Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Chapitre unique
Article L531-1
Article L531-2
Article L531-3
Article L531-4
Article L531-5
Article L531-6