Code de l'environnement

Section 2 : Office français de la biodiversité

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de l'Office français de la biodiversité

Résumé. La France crée un nouvel organisme public pour protéger la nature et gérer les ressources naturelles.

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 13 août 2025

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Rôle de l'Office français de la biodiversité

Résumé. L'Office français de la biodiversité protège et gère les milieux naturels, l'eau et la faune sauvage en France.

I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :

1° Contribution, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, à l'exercice des missions de police administrative et contribution, sous la direction du procureur de la République, à l'exercice des missions de police judiciaire relatives à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L'office pilote ou coordonne les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

3° Expertise et assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l'article L. 425-16 ;

4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'eau et de la biodiversité, notamment à l'échelon territorial :

a) Soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3 et suivi de sa mise en œuvre ;

b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l'article L. 110-1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu'aux actions de coopération ;

e) Appui à l'Etat et à ses établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

h) Soutien financier, à travers l'attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

5° Gestion, restauration et appui à la gestion d'espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :

a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l'homme et la nature ;

b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'enseignement agricole ;

c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.

II.-L'intervention de l'Office français de la biodiversité porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.

III.-L'office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

IV. - Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l'office, la cohérence de l'exercice des missions de police administrative de l'eau et de l'environnement de l'office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l'Etat, notamment en approuvant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions.

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Composition du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité

Résumé. L'Office français de la biodiversité est dirigé par un conseil d'administration composé de représentants variés, dont des membres du gouvernement, des professionnels et des élus.

L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Un premier collège constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'office et des personnalités qualifiées ;
2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'associations agréées de protection de l'environnement, de gestionnaires d'espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'office ;
5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.
Tout parlementaire membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.
Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.
Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d'administration. Ce nombre de représentants fait l'objet d'une troncature à l'unité.
Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
Il est composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.
Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil d'administration par ses membres.

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Délégation des pouvoirs du conseil d'administration

Résumé. Le conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité peut déléguer certaines de ses tâches à des conseils spécialisés ou créer des commissions pour s'occuper de certaines missions.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité.
Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.

Créé le 1 janvier 2020

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Conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité

Résumé. L'Office français de la biodiversité a un conseil scientifique avec beaucoup d'experts spécialisés dans les écosystèmes des territoires ultramarins.

L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration.
Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Création d'un comité d'orientation pour l'Office français de la biodiversité

Résumé. Un comité d'orientation, composé de représentants des parties prenantes, est créé pour aider le conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité à prendre des décisions.

Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L. 131-9 est placé auprès du conseil d'administration de l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Direction de l'Office français de la biodiversité

Résumé. L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général nommé par décret.

L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Financement de l'Office français de la biodiversité

Résumé. L'Office français de la biodiversité peut recevoir des financements de différentes sources pour accomplir ses missions.

Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
1° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les recettes des taxes affectées ;
3° Toute subvention publique ou privée ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ;
6° Des redevances pour service rendu ;
7° Les produits des contrats et conventions ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des aliénations ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l'eau.

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Utilisation des fonds pour la réduction des risques liés aux pesticides

Résumé. L'Office français de la biodiversité utilise une partie de l'argent qu'il reçoit pour aider à réduire les risques des pesticides sur la santé et l'environnement.

Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides apportées par l'office au titre de ce programme.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Aides financières de l'Office français de la biodiversité

Résumé. L'Office français de la biodiversité aide financièrement des personnes publiques ou privées pour protéger la nature.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L. 131-15, l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.

Créé le 10 août 2016

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Application des règles de l'Office français de la biodiversité

Résumé. Un décret en Conseil d'État précise comment fonctionne la section sur l'Office français de la biodiversité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Section 2 : Agence française pour la biodiversitéSection 2 : Office français de la biodiversité

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 31 décembre 2019

Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnementSection 2 : Agence française pour la biodiversité

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mardi 9 août 2016

Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
Article L131-8
Article L131-9
Article L131-10
Article L131-11
Article L131-11-1
Article L131-12
Article L131-13
Article L131-14
Article L131-15
Article L131-16
Article L131-17