Code de l'énergie

Article L511-6

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de changement de régime des installations hydrauliques autorisées

Résumé. L'État peut transformer des installations hydrauliques en concessions si leur puissance augmente, mais il y a des règles à suivre.

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'augmentation de puissance des installations, en supprimant la référence aux concessions et en clarifiant que le régime d'autorisation ne change pas même si la puissance dépasse 4 500 kilowatts.

La puissance

d'une installation autorisée selon les modalités prévues au titre IIIdu présent livre

peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cetteaugmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentationa pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation audelà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % audelà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au lundi 31 août 2026

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 89 (V)

En résumé. La limite d’augmentation de puissance au-delà de 4 500 kW est portée à 25 % au lieu de 20 %.

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil.

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 5

En résumé. L’article remplace la référence à l’ordonnance 2016‑65 par une citation du troisième partie du code de la commande publique, modifiant ainsi le cadre juridique des concessions hydrauliques.

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016art. 70

En résumé. La nouvelle version remplace la mention d’un accord libre entre l’État et le permissionnaire par une référence à une ordonnance spécifique, tout en supprimant la disposition qui permettait aux installations déjà concédées d’augmenter leur puissance sans renouvellement.

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées parl'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 147

En résumé. La réforme supprime le plafonnement « une seule hausse » et permet plusieurs accroissements tant qu’ils restent dans les limites fixées (± + 20 %)

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentéeselon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

La puissance d'une installation concédée peut également être augmentéepar déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession, dans la limite de 20 % de sa puissance initiale.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 68

En résumé. Le texte distingue désormais les règles applicables aux augmentations de puissance des installations hydrauliques autorisées et celles des installations concédées en précisant que les premières suivent les procédures environnementales et n’impliquent pas forcément un changement du régime tandis que les secondes peuvent être majorées jusqu’à +20 % par simple déclaration sans renouvellement.

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de

Lapuissance d'une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1à L. 214-11 du code de l'environnement. Cetteaugmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance de l' installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

La puissance d'une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession .

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 23 mars 2012

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
Toutefois, la puissance d'une installation concédée ou autorisée peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation ne vienne modifier le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation.