Code de l'énergie

Article L511-6-1

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 10 novembre 2019 · En vigueur depuis le 12 mars 2023 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation de puissance des installations hydrauliques concédées

Résumé. Un concessionnaire peut augmenter la puissance d'une installation hydraulique sans changer le contrat, si les modifications sont mineures et acceptées par l'autorité administrative.

La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles ou sont de faible montant au sens du 6° de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative compétente et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.

Le concessionnaire adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3.

Lorsque la déclaration est acceptée, l'augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d'énergie hydraulique.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au lundi 31 août 2026

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 89 (V)Loi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 74 (V)

En résumé. L’article élargit les critères d’augmentation de puissance en incluant les modifications à faible coût, change l’autorité compétente vers toute autorité appropriée plutôt que celle qui a accordé la concession initiale, impose un dossier détaillé attestant sécurité et conformité environnementale et supprime le recours à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 100 (V)

En résumé. La loi supprime la règle imposant une redevance supplémentaire pour les augmentations de puissance qui profitent trop au concessionnaire, simplifie la procédure d’acceptation par l’autorité et introduit un décret précisant les modalités d’application.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 89 (M)

En résumé. Le délai accordé à l’autorité administrative pour se prononcer sur une augmentation de puissance est passé de trois à six mois, et son silence vaut désormais acceptation plutôt que refus.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au mardi 24 août 2021

Créé parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 43