Code de l'énergie

Article L511-7

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation d'équipements complémentaires pour le turbinage des débits minimaux

Résumé. Ajouter des équipements pour turbiner les débits minimaux sur des installations existantes nécessite une procédure simplifiée, tout en respectant les règles environnementales.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En résumé. La mention 'concédés ou autorisés' a été supprimée, élargissant ainsi le champ d'application de l'article à toutes les installations et ouvrages, sans restriction.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au lundi 31 août 2026

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)