Article L511-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Installation d'équipements complémentaires pour le turbinage des débits minimaux
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.
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